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Re: [Fsfe-france] BSA : Mais que fait la police ?


From: Christophe Espern
Subject: Re: [Fsfe-france] BSA : Mais que fait la police ?
Date: 10 Feb 2003 10:06:05 +0100

Le lun 10/02/2003 à 00:25, Jean-Baptiste Soufron a écrit :
> C'est bien sur complètement interdit!
Effectivement
> 
> Il suffit de communiquer ces informations à la CNIL.

Le président de la Commission devant laquelle Maître Rojinsky et
moi-même nous sommes exprimés fait partie de la CNIL. Ils sont donc au
courant. Ils l'étaient déjà visiblement puisqu'il avait refusé à la
SACEM un système de ce type.

Pour info complémentaire sur cette audition, j'ai déroulé une
présentation sur l'architecture DRM utilisé par le site e-compil.fr et
qui repose sur Windows Media Player et wma.

Ma démonstration avait pour but d'expliquer que dans le cadre d'un
service en ligne, le mélange données personnelles / utilisation
d'identifiants uniques / stockage des accès à des oeuvres litteraires ou
artistiques pouvait poser un problème au regard de la loi "Informatiques
et Libertés" et de la directive 95/46 CE (protection des données
personnelles).

Je précise que lorsque que vous télechargez une oeuvre sur ce site, vous
ne pouvez la copiez qu'une seule fois sur un CD audio, la transférer
seulement 10 fois vers un périphérique portable "générique" et seulement
10 fois vers périphérique portable compatible SDMI. Dans tous les cas,
ces périphériques portables doivent fonctionner avec Microsoft Active
Sync et être compatibles WMA.

Cette limitation arbitraire de la copie privée, cette invasion de la
sphère privée et ces ventes liées, puisque nous sommes en plein dedans,
n'ont pas semblé géner les membres de la Commission.

Par contre, le fait que Windows Media Player transmette par défaut un
identifiant unique aux sites Internet "partenaires" a visiblement
éveillé l'interêt du président de la Commission et du rapporteur, maître
des requètes au Conseil d'Etat.

En gros, j'ai formulé les inquiétudes d'eucd.info sur ce sujet de la
façon suivante :

Peux t-on laisser des sociétés utiliser des identifiants uniques pour
les utilisateurs et les oeuvres et stocker/partager des données
personnelles pour faire ou laisser faire des analyses comportementales
sur des goûts littéraires ou artistiques ou sur des préférences
philosophiques, voire religieuses puisque à l'ère des livres
électroniques disponibles en ligne, on stockera le fait que  la semaine
dernière, vous avez consultez en ligne trois fois le Coran, deux fois le
Capital, six fois Mein Kampf et écouté 24 fois Anarchy in the UK, le
tout peut-être simultanément ?

Lors de mon audition, je n'ai pas mentionné Anarchy in the UK ;)

J'ai insisté sur le manque de transparence des systèmes DRM pour
l'utilisateur et sur la nature délocalisée du réseau qui fait que
l'utilisateur se voit déposséder de ses données personnelles et de leur
contrôle. 

Je n'ai pas eu le temps d'évoquer la nécessaires anonymisation des accès
à de tels sites et les problèmes que peuvent poser les DRM aux projets
d'administration électronique développées à l'échelle nationale ou en
projet à l'échelle européenne. Certains membres préférant visiblement la
réthorique à l'analyse objective de telles problématiques.

On notera le fait que certains membres de la Commission ont cherché à
m'expliquer que une fois que j'avais téléchargé une oeuvre sur un site
comme e-compil, j'étais lié contractuellement au site tant que je
n'effaçais pas cette oeuvre de mon disque dur et que je devais donc
accepter cette invasion de la sphère privée par des tiers de confiance
auto-proclamés. 

Un des membres a osé faire une comparaison avec la location
d'appartement. Il me semble pourtant que le Code de propriété
Intellectuelle précise bien :

"Les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés à
tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous
le nom de propriété; loin de constituer une propriété comme celle que le
Code Civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles,
ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif
d'une exploitation temporaire." . Civ, 25 juil.1887 : DP 1888 1.5, note
L. Sarrut, rapp Lepelletier; . 1888. 1. 17, note Lyon-Caen.

Note de doctrine n° 1 de l'article L111-1 du Code de propriété
intellectuelle - Dalloz 2000

A +

Christophe 






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